Une mise en œuvre décalée des EPRD en fonction de la nature des ESMS

Déc 20, 2017Droit des associations et des ESMS, Tarification

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Les ESMS soumis aux CPOM obligatoires régis par l’article L313-12-IV-ter (ESMS pour personnes âgées) et L313-12-2 (ESMS pour personnes handicapées) du Casf doivent mettre en place un EPRD en vertu de l’article R314-3 du Casf lequel dispose :

 « I bis.-1° L’obligation de transmission d’un budget prévisionnel à l’autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte n’est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d’un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l’article R. 314-210 ».

Toutefois, la mise en œuvre de l’EPRD est décalée dans le temps suivant la nature de l’ESMS :

  • Les EHPAD et les petites unités de vie gérés par des personnes morales de droit privé sont soumis à l’EPRD dès le 01/01/2017 (indépendamment de la signature du CPOM).
  • Les ESMS « personnes âgées » gérés par des personnes morales de droit privé hors EHPAD et petites unités de vie ne sont soumis à l’EPRD que l’année suivant la signature du CPOM.
  • Les ESMS pour personnes handicapées gérés par des personnes morales de droit privé ne sont soumis à l’EPRD que l’année suivant la signature du CPOM.

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