Une association loi 1901 ne peut bénéficier d’un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un bâtiment cultuel : seules les associations loi 1905 peuvent en bénéficier

Sep 12, 2017Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Le Conseil d’Etat a affirmé dans un arrêt en date du 10 février 2017 (n°395433) :

«  Considérant qu’en jugeant que le bail emphytéotique administratif conclu entre la ville de Paris et la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam sur les volumes de l’Institut des cultures d’Islam destinés à servir d’assiette à des locaux cultuels, dont la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam serait l’affectataire, méconnaissait l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales au motif que cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ne satisfaisait pas aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que la cour aurait inexactement relevé que la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam n’avait pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêt dès lors, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que cette association n’est pas régie par les dispositions du titre IV la loi du 9 décembre 1905 relatives aux associations cultuelles ».

Ainsi, si l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales autorise la conclusion d’un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice cultuel, cette faculté est conditionnée au fait que l’affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit une association cultuelle, c’est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905.

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