Rupture du contrat de travail d'un salarié protégé

Déc 18, 2012Droit des associations et des ESMS, Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

Pas de statut protecteur en l’absence d’information de l’employeur.

 

Le Code du travail accorde une protection particulière en cas de rupture du contrat de travail aux salariés protégés. Une autorisation doit être sollicitée auprès de l’inspection du travail afin que la procédure soit considérée comme valable (L.2411-1 et 2, R.2411-1 et suivants du code du travail).

 

Dans une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a considéré “qu’en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l’exercice de leur mandat et a ainsi poursuivi un but d’intérêt général” (décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012). La validité du licenciement de ces salariés est subordonnée à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Toutefois, la Cour de Cassation a estimé que les dispositions du Code du Travail, “qui bénéficient à un salarié pour un mandat extérieur à l’entreprise, ne sauraient lui permettre de se prévaloir de cette protection s’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement”.

La Cour considère que la protection assurée au salarié par les articles L2411-1 17° et L2411-22 du Code du travail, découle d’un mandat extérieur à l’entreprise dont l’employeur n’a pas nécessairement connaissance.

Aussi, le salarié, le salarié, titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de cette protection que :

•    s’il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat :
– au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement,
– au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable ;
•    ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait connaissance.

Cour de cassation, Chambre sociale du 14 septembre 2012, n°11-21307

Ces articles pourraient vous intéresser