Responsabilité de l’assureur

Mar 8, 2013Droit des Affaires

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Par un arrêt en date du 13 décembre 2012, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, au visa de l’article 1147 du Code civil, que l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.

En l’espèce, le gérant d’une société de contrôle technique automobile a conclu un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail.

Le 25 octobre 2005, l’assuré adressait une déclaration d’arrêt de travail à son assureur, qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005 mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l’assuré ne se trouvait pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.

L’assuré a alors assigné son assureur en paiement d’indemnités journalières. Sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée.

Par arrêt en date du 20 septembre 2011, la Cour d’Appel de PARIS l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 126 869,75 € au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, aux motifs que la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail :

– n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

– est rédigée de façon claire et compréhensible, et n’a donc pas à être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur ;

Les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et l’assuré ne démontre pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie indemnités journalières au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1147 du Code civil, estimant qu’en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que l’assuré qui exerçait l’activité de gérant d’une société de contrôle technique automobile avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

 

 

 

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