Requalification de l’activité d’une association en activité lucrative et redressement fiscal

Sep 27, 2013Droit des associations et des ESMS

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A la suite d’une vérification, une association bretonne de plongée sous-marine a fait l’objet de redressement d’impôt sur les sociétés au titre des années 2000, 2001 et 2002, de rappels de droits et Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2002, et a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001.

L’association a saisi la juridiction administrative compétente d’une demande de décharge des impositions résultants de ces redressements.

Pour confirmer le jugement de première instance, rejetant la demande de l’association, la Cour Administrative d’Appel de NANTES (28 juin 2010), a relevé :

– Qu’eu égard à la nature des activités proposées par l’association requérante et aux services qu’elle fournissait à ses adhérents, en majorité domiciliés hors du département et désireux de pratiquer la plongée sous-marine pendant les vacances, sa zone géographique d’attraction devait être regardée comme couvrant à tout le moins l’ensemble du territoire et des côtes de la Bretagne ;

– Qu’il n’était pas sérieusement contesté que ces services et activités étaient offerts dans cette zone, en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

– Que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions particulières.

Sans rechercher si la gestion de l’association était ou non désintéressée, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi déposé par cette dernière et a jugé :

– Qu’aux termes de l’article 206 du Code Général des Impôts : ” 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (…) “ ;

– Qu’aux termes de l’article 207 du même code : ” 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : (…) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l’article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée “ ;

– Qu’aux termes de l’article 261 de ce code : ” Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. (Organismes d’utilité générale) :/ 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. “ ;

– Qu’enfin, aux termes de l’article 1447, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : ” I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) “ ;

– Que pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de TVA que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

– Que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l’exonération de TVA si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre ;

– Qu’ayant notamment recherché, contrairement à ce qui est soutenu, l’existence d’une concurrence effective sur le marché et dans la zone géographique où opérait l’association, la Cour a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du Code Général des Impôts, et sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, déduire de ces constatations qu’à supposer même que la gestion de l’association soit désintéressée, celle-ci ne satisfaisait pas aux critères de non-lucrativité auxquels est subordonné le bénéfice d’une exonération de TVA, d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle.

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