Obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales

Jan 3, 2017Droit des associations et des ESMS

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Au journal officiel du 23 décembre 2016 a été publié le décret du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales.

Ce nouveau décret ajoute au Code de l’action sociale et des familles une section 4 après la section 3 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire, intitulée « Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l’article L. 331-8-1 ».

Les articles R331-8 à 10 permettent de mettre en œuvre l’obligation faite aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de signaler tout dysfonctionnement grave ou événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge.

les structures sociales et médico-sociales et les lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation ou à déclaration (mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles) doivent déclarer aux autorités administratives compétentes (préfet de département, directeur général de l’agence régionale de santé, président du conseil départemental) tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers et tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge.

Ainsi, l’article R. 331-8 dispose que sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d’autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l’autorité judiciaire, le directeur de l’établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d’accueil ou, à défaut, le responsable de la structure transmet à l’autorité administrative compétente, sans délai et par tout moyen, les informations concernant les dysfonctionnements graves et événements prévus par l’article L. 331-8-1. Lorsque l’information a été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal.

Cet article prévoit également que la transmission est effectuée selon un formulaire pris par un arrêté, lequel a été publié le 31décembre 2017 (Arrêté du 28 déc. 2016, NOR : AFSA1611822A).

Cet arrêté précise la nature des dysfonctionnements et événements dont les autorités administratives doivent être informées ainsi que le contenu de l’information et notamment la nature du dysfonctionnement ou de l’événement, les circonstances de sa survenue, ses conséquences, ainsi que les mesures immédiates prises et les dispositions envisagées pour y mettre fin et en éviter la reproduction.

Par ailleurs, le décret impose que l’information transmise ne contienne aucune donnée nominative et garantisse par son contenu l’anonymat des personnes accueillies et du personnel.

Egalement l’article R331-8 prévoit que toute information complémentaire se rattachant au dysfonctionnement ou à l’événement déclaré fait l’objet d’une transmission à l’autorité administrative dans les mêmes conditions.

Bien évidemment, les dispositions nouvelles ne remettent pas en cause l’obligation récente relative aux événements indésirables graves associés à des soins, qui font l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé (articles L. 1413-14 et L. 1413-15 du code de la santé publique). L’article R331-9 prévoit que cette déclaration vaut information de cette autorité au titre de l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles et que lorsque la structure concernée par cet événement relève d’une autre autorité administrative compétente, le directeur ou, à défaut, le responsable de la structure doit également l’en informer dans les conditions prévues à l’article R. 331-8.

Enfin, l’article R. 331-10, oblige que le conseil de la vie sociale ou, à défaut, les groupes d’expression soient avisés des dysfonctionnements et des événements mentionnés à l’article L. 331-8-1 qui affectent l’organisation ou le fonctionnement de la structure. Le directeur de l’établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d’accueil ou, à défaut, le responsable de la structure communique à ces instances la nature du dysfonctionnement ou de l’événement ainsi que, le cas échéant, les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier à cette situation et en éviter la reproduction.

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