Non discrimination et preuve

Jan 31, 2013Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

La Cour de Cassation a jugé que, dans le cadre d’une procédure de référé, le juge peut ordonner la production par l’employeur de tout document permettant d’établir la discrimination dont se plaint le salarié en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et nécessaire à la protection des droits du salarié.
Elle a, en outre, précisé que le respect de la vie privée du salarié et le secret des affaires ne constituent pas un obstacle à l’application de cet article.

En effet, l’article 145 du Code de Procédure Civile indique que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, deux femmes avaient été engagées à des postes de Chargée de réalisation radio, et soutenaient percevoir une rémunération inférieure à celle de nombreux Chargés de réalisation pourtant placés dans une situation identique.
Elles avaient saisi la juridiction prud’homale de référé aux fins d’obtenir la communication par l’employeur de différents éléments d’informations concernant ces salariés et établissant leur discrimination salariale, notamment des bulletins de paie.
La juridiction avait fait droit à leur demande, l’employeur avait interjeté appel, la Cour d’Appel de Paris avait confirmé l’ordonnance entreprise.
L’employeur s’était alors pourvu en cassation aux motifs que, d’une part, toute action fondée sur une discrimination en vertu de l’article L 1134-1 du Code du Travail n’était recevable que si le salarié était en mesure de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de cette discrimination et que, d’autre part, cette mesure d’instruction était contraire au respect de la vie privée et au secret des affaires.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi.

Cour de Cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012 n° 10-20526 & 10-20528

Ces articles pourraient vous intéresser