L'obstacle aux fonctions d’'inspecteur du travail est un délit pénal

Déc 18, 2012Droit social

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Est pénalement sanctionnable le fait de ne pas communiquer un document à l’inspection du travail.

 

Lors de ses visites de contrôle, l’inspection du travail peut solliciter la communication de l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail (L8113-4 du code du travail). Elle peut également demander la présentation des documents susceptibles d’établir l’existence d’une discrimination (L3221-9, 8112-2 et 8113-5 du code du travail) ou justifiant que l’employeur s’est acquitté de ses obligations au regard des dispositions interdisant le travail dissimulé (L. 8271-7 à 8271-9 du code du travail).

L’obstacle aux fonctions d’inspecteur ou de contrôleur du travail est un délit pénal jugé par le tribunal correctionnel. En tant qu’employeur, l’employeur encourt une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et 3.700 euros d’amende (L. 8114-1 du code du travail).

 

La Cour de Cassation a considéré que le simple fait de ne pas communiquer à l’inspecteur les documents qu’il demande, sans pour autant s’opposer ouvertement au bon déroulement de sa mission, suffit à constituer le délit.

En l’espèce, la directrice avait avancé deux arguments pour s’exonérer de sa responsabilité :

•    elle avait donné à l’inspecteur les plannings de travail qui équivalaient, selon elle, au décompte horaire, puisqu’il suffisait à l’inspecteur de calculer les heures selon le planning ;

•    seul son adjoint devait être mis en cause du fait de la mise en place d’une délégation de pouvoirs.

Ces arguments ont été balayés par les juges. En effet, le décompte horaire est un des documents prévus par la loi comme devant être mis à la disposition de l’inspecteur. De plus, son adjoint étant en arrêt maladie à l’époque des faits, la suspension de son contrat de travail entraînant automatiquement la suspension de la délégation de pouvoirs.

(Cour de Cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-81654)

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