Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 18-22532
La base de données économiques et sociales (BDES) est le support sur lequel les entreprises d’au moins 50 salariés doivent fournir au Comité Social et Economique (CSE) les informations nécessaires en vue des trois grandes consultations obligatoires relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et à la politique sociale de l’entreprise (articles L 2312-17 et L 2312-18 du Code du travail).
Un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le Comité Social et Economique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit (article L 2312-21 du Code du travail) :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales.
À défaut d’accord, les règles sont fixées par les dispositions supplétives du Code du travail (article L 2312-36 du Code du travail).
La Cour de cassation vient de préciser qu’à l’issue d’une fusion-absorption, le contenu de la BDES de l’entreprise d’accueil doit comprendre les informations relatives à toutes les entreprises ayant fait l’objet de cette opération.
Dans cette affaire, deux sociétés avaient fusionné le 1er janvier 2015 pour former une nouvelle société.
En 2016, la nouvelle société a consulté son Comité central d’entreprise (CCE) sur la politique sociale 2015 de l’entreprise.
Le CCE et son expert ont alors saisi le juge afin d’obtenir en référé la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des deux entreprises avant la fusion, soit pour les années 2013 et 2014.
Condamnée sous astreinte à remettre ces informations, la nouvelle société a contesté cette décision.
Or, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi formé par la société et confirmer l’obligation de remettre aux élus du personnel les informations relatives aux sociétés avant leur fusion.
En effet, selon la Cour, il ressort des articles L 2323-8 et R 2323-1-5 du Code du travail alors applicables, que les informations figurant dans le BDES portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visés aux articles précités.
Dans cette affaire, le Comité central d’entreprise n’avait donc pas reçu l’information légalement due.
L’information des élus du personnel doit donc être la plus complète possible, soit qu’elle soit limitée par les opérations de restructurations d’une société.
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