Les modifications relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise issues des ordonnances « Macron »

Nov 15, 2017Droit social

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Depuis la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, les entreprises peuvent, dans certaines limites, modifier par accord collectif majoritaire la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires.

Dans le prolongement de cette loi, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, développe cette faculté.

A l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement, peut être engagée (article L 2242-10 du Code du travail).

L’accord conclu à l’issue de la négociation précise (article L 2242-11 du Code du travail) :

1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes de la rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise) et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie au travail) ;

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord ne peut excéder quatre ans.

A défaut d’accord collectif, les entreprises sont soumises à un régime supplétif. L’employeur doit engager (article L 2242-13 du Code du travail) :

1° Chaque  année,  une  négociation  sur  la  rémunération,  le  temps  de  travail  et  le partage de la valeur ajoutée (articles L 2242-15 et 16 du Code du travail) ;

2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L 2242-17 et 18 du Code du travail) ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (articles L 2242-20 et 21 du Code du travail).

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