Un salarié peut demander à son employeur de bénéficier d’un congé pour convenance personnelle, non rémunéré, appelé « congé sans solde ».
Les modalités du congé sans solde se caractérisent par une absence de réglementation.
Le congé sans solde trouve son fondement soit dans un accord entre l’employeur et le salarié, soit dans une disposition conventionnelle (convention ou accord d’entreprise ou de branche).
Pour les connaître, il est donc nécessaire de se reporter, au cas par cas, aux dispositions conventionnelles qui organisent ce congé.
S’il s’agit d’un congé accordé par l’employeur, c’est lui qui en fixe les modalités.
En tout état de cause, durant le congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient de préciser que tant que l’accord de l’employeur sur le congé sans solde n’a pas été porté à la connaissance du salarié concerné, ce dernier peut valablement renoncer à ce congé sans solde (Cass Soc., 29 janvier 2020, n°18-19.313).
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Cass Soc., 29 janvier 2020, n°18-19.313
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