Le salarié dénonçant des faits de harcèlement peut voir sa responsabilité pénale engagée pour diffamation

Fév 5, 2020Droit social

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Le droit du travail protège le salarié, victime ou témoin, qui dénonce des faits de harcèlement moral ou sexuel :

  • Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (article L 1152-2 du Code du travail) ;
  • Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés (article L 1153-3 du Code du travail).

Néanmoins, le bénéfice de cette protection suppose que le salarié soit de bonne foi.
Par exemple, si le salarié dénonce des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de « déstabiliser l’entreprise » et de « se débarrasser » d’un autre salarié, il peut être licencié pour faute grave (cass. soc. 6 juin 2012, n° 10-28345).
Sur le plan pénal, le salarié ne peut pas être poursuivi pour diffamation lorsqu’il dénonce des faits de harcèlement auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail (inspection du travail, représentants du personnel).
En revanche, le salarié peut être poursuivi au pénal pour diffamation publique lorsqu’il dénonce des faits de harcèlement à d’autres personnes que l’employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail.
Cette précision vient d’être apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2019 (Cass. crim. 26 novembre 2019, n° 19-80360).
Dans cette affaire, une salariée avait envoyé un e-mail pour dénoncer des faits de harcèlement dont elle se disait victime, intitulé « agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral ».
Elle l’avait adressé à son employeur et à l’inspection du travail, mais également à un autre responsable sans lien hiérarchique avec elle, ainsi qu’au fils de l’auteur présumé du harcèlement.
Ce dernier a intenté une action contre la salariée pour diffamation publique et a obtenu sa condamnation, approuvée par la Cour de cassation.
Selon la Cour, la personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L 1152-2, L 1153-3 et L 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.
En diffusant son accusation de harcèlement à des personnes autres que l’employeur ou les organes de contrôle du code du travail, la salariée avait outrepassé ses droits et ne pouvait pas réclamer le bénéfice de l’immunité pénale.
Sa responsabilité pénale pour diffamation publique pouvait donc être engagée.
En cas d’action pour diffamation, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui dénonce les faits de harcèlement. Pour éviter sa condamnation, celui-ci doit :

  • Soit établir la vérité des faits qu’il dénonce, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les juges relevant que : « s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme X…, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle » ;
  • Soit invoquer l’excuse de bonne foi, excuse non admise, par les juges en l’espèce : « les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante ».

Cass. crim. 26 novembre 2019, n° 19-80360

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