Le périmètre du CSE : des établissements peuvent être distincts même si certaines compétences sont centralisées au siège

Mar 14, 2020Droit social

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Le nombre et le périmètre des établissements distincts dans une entreprise d’au moins 50 salariés est déterminé soit par un accord collectif majoritaire, soit, s’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise, par accord entre l’employeur et le CSE à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (articles L 2313-2 et L 2313-3 du Code du travail).
Dans ce cadre, les parties sont libres de reconnaître des établissements distincts selon les critères qu’ils déterminent.
À défaut d’accord et après avoir engagé loyalement les négociations (Cass. Soc. 17 avril 2019, n° 18-22948), l’employeur peut décider unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (article L 2313-4 du Code du travail).
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par la DIRECCTE du siège de l’entreprise. La décision de la DIRECCTE peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (article L 2313-5 du Code du travail).
La Cour de cassation a de nouveau précisé ce critère de l’autonomie de gestion des établissements distincts pour la mise en place d’un CSE.
Dans cette affaire, une société d’avitaillement et de stockage de carburants d’aviation a invité les syndicats à une négociation pour organiser l’élection du CSE.
Du fait de l’échec des négociations, l’employeur a adopté une décision unilatérale pour mettre en place un CSE unique.
Contestant la mise en place d’un CSE unique, les syndicats ont saisi la DIRECCTE d’un recours contre cette décision unilatérale, qui a reconnu le caractère d’établissements distincts à six « stations aviation » de la société situés à Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Orly.
Contestant la décision de la DIRECCTE, l’employeur a saisi les juges, jusqu’en cassation.
Toutefois, la Cour de cassation a admis le caractère d’établissement distinct des sites en question.
Elle rappelle qu’un établissement est distinct quand il présente une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable.
La Cour énonce également que la centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.
Les juges du fond ont pu valablement retenir qu’il y avait effectivement six établissements distincts correspondant aux six stations avions disposant d’une implantation géographique distincte.
Chacune de ces stations disposait d’un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, lequel, au regard de sa fiche de poste, participait à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement de la station avec le siège.
En outre, le chef de station disposait d’une compétence de management du personnel social, il était le garant du respect du règlement intérieur, il menait des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, il pouvait prononcer des avertissements. Par ailleurs, il présidait auparavant le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel.
Dans ces conditions, les six « stations avion » constituaient chacune un établissement distinct même si certaines compétences en matière budgétaire et de gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège.
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Cass. soc. 22 janvier 2020, n° 19-12011

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