Le Directeur d'établissement n'est forcément pas un cadre dirigeant

Nov 26, 2019Droit des associations et des ESMS, Droit social

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Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres :

  • Auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du Code du travail, portant sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et sur les repos et les jours fériés (article L 3111-2 du Code du travail).
Concrètement, les cadres dirigeants ne peuvent bénéficier des contreparties prévues en cas de réalisation d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation vient de rejeter la qualité de cadre dirigeant du Directeur d’une association exploitant une maison familiale rurale d’éducation et d’orientation (Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940).
Dans cette affaire, le salarié a été engagé le 16 août 1988 en qualité de directeur d’établissement et a été licencié par lettre du 30 janvier 2012.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes, sollicitant notamment des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires. Le juge prud’homal l’a débouté de ses demandes, retenant que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.
Le directeur a contesté cette décision devant la Cour d’appel, qui a fait droit à ses demandes.
Par suite, l’association a contesté cette décision devant la Cour de cassation, en vain.
Dans cette affaire, les conditions du Directeur d’établissement étaient les suivantes :

  • Le contrat de travail du salarié, engagé en qualité de directeur, prévoyait qu’il devait être présent au sein de la structure dix demi-journées par semaine ;
  • En application du règlement intérieur de l’association le directeur ne pouvait signer des chèques que sur autorisation du conseil d’administration et dans la limite d’un montant fixé par celui-ci ;
  • Les conditions d’emploi des salariés et les salaires étaient fixées par le conseil d’administration ;
  • Les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d’administration, le directeur n’ayant que le pouvoir de proposer des recrutements.

Dans ces conditions, le Directeur n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et il pouvait prétendre au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre du repos compensateur.
(Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940).

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