Le délai de deux mois pour saisir le CADA n’est pas opposable à l’administré lorsque l’administration ne fait pas mention des voies et délais de recours dans sa décision explicite de refus ou dans son accusé de réception si le refus est implicite

Sep 12, 2017Droit public

}

Temps de lecture : <1 minutes

Le Conseil d’Etat a, dans un arrêt en date du 11 juillet 2016 (n°391899), précisé les conditions d’opposabilité à l’administré du délai de deux mois pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) suite à un refus, explicite ou implicite, de l’administration de procéder à cette communication.

Le Conseil d’Etat affirme ainsi :

« En matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus à l’article 17 du décret du 30 décembre 2005 soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé ; qu’en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission ; que l’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les textes cités au point 2 pour l’exercice du recours contentieux ».

Ces articles pourraient vous intéresser