Le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite

Sep 22, 2016Droit social

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Monsieur X a été engagé en qualité d’accompagnateur par la société Alentours, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008 qui fixait à 1645 heures la durée annuelle de travail.

Il a démissionné par lettre du 31 août 2010 et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel de salaire, notamment au titre d’heures supplémentaires réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt de la Cour d’Appel retient que l’élément intentionnel du travail dissimulé est établi du fait de l’application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles et, en tout état de cause, contraires aux dispositions d’ordre public du Droit du travail, l’accord d’entreprise invoqué étant illicite en ce qu’il prévoyait un nombre d’heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu’il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

La Cour de Cassation a rejeté l’argumentation de la Cour d’Appel. En effet, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.

Cass soc 16 juin 2015 n°14-16953

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