L’avis de la Cour de cassation sur le barème Macron d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sep 16, 2019Droit social

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Censé sécurisé les ruptures de contrat de travail en cas de contentieux Prud’homales, la barémisation des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est régulièrement contestée devant les conseils des prud’hommes.
Alors que certains ont décidé d’écarter purement et simplement son application, d’autres ont choisi de saisir la Cour de cassation pour avis.
Ainsi, la formation plénière de la Cour de cassation s’est-elle prononcée pour avis le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis formulées par les Conseils de prud’hommes de LOUVIERS et de TOULOUSE, relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui instaurent le barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la recevabilité de la demande d’avis :

Dans ses avis, la Cour de cassation rappelle que la comptabilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond.

Sur le fond:

En réponse aux demandes d’avis des deux Conseils de prud’hommes, la Cour a conclu à la compatibilité du barème avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
1- La formation plénière pour avis a d’abord retenu que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui porte sur le droit à un procès équitable.
Les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de cet article 6, § 1.
2- Ensuite, elle a estimé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne portant sur le droit à la protection en cas de licenciement, n’étaient pas d’effet direct dans un litige entre particuliers.
En effet, du fait de l’importance de « la marge d’appréciation » laissée aux parties contractantes par les termes de la Charte sociale européenne, elle a considéré que les dispositions de l’article 24 de la Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
3- Enfin, la formation plénière pour avis a estimé que l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail était d’application directe en droit interne :
Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Examinant la compatibilité de l’article L 1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Convention précitée, elle a retenu que le terme « adéquat » devait être compris comme réservant aux Etats parties une « marge d’appréciation ».
La formation plénière en a déduit que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.
Il est étonnant de constater que la Cour de cassation écarte l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale européenne du fait de la « marge d’appréciation » laissée aux Etats pour mettre en œuvre ce texte européen alors que, dans le même temps, elle admet l’applicabilité directe de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, qui est pourtant rédigé de manière similaire.

Les effets de l’avis de la Cour de cassation :

Certains commentateurs de ces avis ont avancé qu’ils venaient « clore le débat » sur la validité du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, il n’en est rien.
En premier lieu, les juges du fond ne sont pas tenus par cet avis rendu par la Cour de cassation :
« L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande » (article L 441-3 du Code de l’Organisation judiciaire).
Par ailleurs, les Cours d’appel de Paris et de Reims sont également saisies d’affaires mettant en cause, dans les mêmes termes, la conventionnalité du barème.
Leurs décisions sont annoncées pour le 25 septembre 2019 et il n’est pas assuré qu’elles suivent la position de l’avis rendu par la Cour de cassation.
Enfin, de manière exceptionnelle, dans le cadre d’un pourvoi, il a pu arriver que la Cour de cassation ne suive pas un avis qu’elle avait elle-même rendu précédemment (arrêt du 30 janvier 2014 n°12-24145, en matière de procédure civile).
En tout état de cause, ces éléments permettent d’affirmer que le débat sur la validité du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas clos.
Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 15013
Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 15012

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