L’application des critères d’ordre des licenciements en cas de suppression d’un poste identifié

Mar 23, 2020Droit social

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Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique (article L 1233-5 du Code du travail).
Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié des mêmes critères (article L 1233-7 du Code du travail).
La violation des critères d’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le salarié peut prétendre à la réparation de son préjudice (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 97-40695; Cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-30768).
En outre, la Cour de cassation vient de préciser que le fait que le poste à supprimer pour motif économique soit le seul de ce type dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur d’appliquer les critères d’ordre des licenciements.
L’employeur doit vérifier si le salarié occupant ce poste n’appartient pas à une catégorie professionnelle plus vaste, au sein de laquelle pourront jouer les critères d’ordre.
Dans cette affaire, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de produits technologiques avait décidé de supprimer, pour motif économique, le poste de « régleur sur le parc petites machines ».
L’employeur n’a pas appliqué les critères d’ordre des licenciements, dans la mesure où il n’existait qu’un seul poste de cette nature.
Or, les critères d’ordre des licenciements s’apprécient à l’échelle de la catégorie professionnelle concernée, c’est-à-dire de l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. soc. 13 février 1997, n° 95-16648).
Le salarié soutenait qu’il appartenait à la catégorie professionnelle des « ouvriers de production » et qu’il aurait donc fallu appliquer les critères légaux ou conventionnels à l’ensemble des ouvriers de production pour déterminer qui, au final, serait licencié.
La Cour de cassation approuve cette argumentation et casse l’arrêt d’appel, qui avait débouté le salarié de sa demande.
En effet, appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune. La cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié n’appartenait pas à la catégorie professionnelle des ouvriers de production comprenant d’autres salariés, a privé sa décision de base légale.
Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer si le salarié, compte tenu de ses activités et de sa formation, appartenait à la catégorie des ouvriers de production.
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Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 18-21199

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