La consultation du CSE sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés

Juin 4, 2020Droit social

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Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L 2312-38 du Code du travail).

Dans un arrêt récent, la Cour précise ce qu’il convient d’entendre par les « moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés » et les risques en cas de non-respect de cette information-consultation.

Dans cette affaire, un établissement de crédit avait mis en place un système informatique de vérification des opérations et procédures internes, de surveillance et de maîtrise des risques. Ce dispositif était doté d’un système de traçabilité permettant de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un salarié.

L’établissement pouvait vérifier si un salarié avait procédé à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille.

Or, le salarié a utilisé le serveur informatique pour consulter, sur son lieu de travail mais aussi pendant ses vacances, les comptes de clients ne faisant pas partie de son portefeuille.

Licencié pour faute grave, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, selon lui, l’employeur n’avait pas obtenu licitement la preuve de sa faute.

Pour éviter la requalification du licenciement, l’employeur faisait valoir que le dispositif avait été mis en place pour répondre à une obligation légale et n’avait donc pas pour objectif de contrôler l’activité des salariés.

La Cour de cassation a approuvé les juges d’appel, qui avaient donné raison au salarié.

En effet, l’outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille.

Dans ces conditions, l’employeur aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin et qu’à défaut, il convenait d’écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite.

L’employeur doit donc être vigilent et informer et consulter les représentants du personnel sur un dispositif permettant un contrôle des salariés, même si ce contrôle n’en est pas la finalité première et exclusive. Cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-11792

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