Garantie conventionnelle d’emploi : l’interdiction de licencier un salarié malade vise également les conséquences de ses absences sur l’entreprise

Juin 4, 2020Droit social

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Une convention ou un accord collectif peut prévoir une interdiction de licencier un salarié malade pour un motif se rattachant à son état. Dans ce cas, le licenciement notifié malgré cette « garantie d’emploi » est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20 novembre 1991, n° 90-41699 ; Cass. soc. 29 juin 2011, n° 10-11052).

La Cour de cassation vient de préciser qu’une garantie conventionnelle d’emploi, qui interdit les licenciements motivés par les absences maladie, prohibe également les licenciements, qui reposent sur les conséquences de ces absences sur l’entreprise.

Dans une affaire récente, une secrétaire standardiste engagée le 15 décembre 2008, a été placée en arrêt maladie (non professionnelle) à partir du 8 février 2014.

Elle a été licenciée le 10 mars, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement du cabinet médical et nécessitant son remplacement.

La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Elle avançait que, puisque l’article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 prévoit que « les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum de 1 an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail », son licenciement n’était pas justifié car prononcé le 10 mars, soit un peu plus d’un mois seulement après le début de l’arrêt maladie (le 8 février).

La Cour d’appel a débouté la salariée de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que la garantie conventionnelle d’emploi visait uniquement les licenciements liés à l’absence pour maladie et que le licenciement de la salariée était motivé par un autre motif : « la perturbation du bon fonctionnement du cabinet ».

Toutefois, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que l’employeur ne pouvait se prévaloir des conséquences de l’absence pour maladie de la salariée qui, à la date où le licenciement a été prononcé, n’excédait pas un an.

L’affaire sera renvoyée devant une autre cour d’appel.Cass. soc. 18 décembre 2019, n° 18-18864

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