En absence d’information des délais et voies de recours par l’administration, le Conseil d’Etat affirme que le recours administratif préalable obligatoire doit être exercé dans un « délai raisonnable »

Sep 19, 2017Droit public

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Le Conseil d’Etat a affirmé dans un arrêt en date du 31 mars 2017 (n°389842) que :

« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition ».

Dans cette décision, le Conseil d’Etat étend aux recours administratifs préalables obligatoires son arrêt d’assemblée du13 juillet 2016 (n°387763) dans laquelle il avait affirmé :

« Si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

Désormais, en absence d’information sur les voies et délais de recours, le recours administratif préalable obligatoire ainsi que le recours juridictionnel doivent intervenir dans « délai raisonnable ». Le caractère raisonnable dudit délai est fixé à un an par le Conseil d’Etat.

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