Elections professionnelles : un délégué syndical peut déposer une liste de candidats en justifiant d’un mandat verbal

Mar 12, 2015Droit social

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La jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-25.282) indique que « Le délégué syndical n’est pas habilité d’office à présenter une liste de candidats au nom de son syndicat. Il doit en effet justifier d’un mandat donné à cette fin ».
A défaut de mandat, l’employeur peut demander au Tribunal d’Instance l’annulation des candidatures. Il peut même retirer d’office les candidatures s’il s’est assuré auprès de l’organisation syndicale que ce dernier n’avait effectivement pas reçu mandat à cette fin et que l’organisation syndicale ne souhaitait pas présenter de liste aux élections (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-29.95).

Cependant, à la suite des élections, l’employeur ne peut plus remettre en cause la validité de la liste s’il n’avait pas demandé la production du mandat, ni contesté le dépôt de la liste avant les élections (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-25.544).

Ce nouvel arrêt de la Cour précise que le mandat n’est soumis à aucune exigence de forme et peut être donné verbalement : « Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal ». La Cour de cassation se fonde sur l’article 1985 du Code du travail.

Les employeurs devront donc être très vigilants en présence d’un délégué syndical arguant avoir reçu un mandat verbal de son syndicat. Il est fortement conseillé aux employeurs de vérifier l’existence de ce mandat auprès du syndicat en question. En effet, à défaut, l’employeur ne pourra plus remettre en cause la validité des élections postérieurement à celles-ci.
En revanche, si l’employeur ne vérifie pas l’existence de mandat et que, postérieurement aux élections, le syndicat prétend n’avoir jamais donné mandat au délégué syndical pour procéder au dépôt d’une liste en son nom, l’annulation du scrutin pourrait-elle être encourue ?

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 14-60.447 F-PB

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