Droit à la déconnexion : un nouveau thème de négociation

Mar 20, 2017Droit social

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La notion de droit à la déconnexion n’est pas définie par la loi. Il est possible de définir ce droit comme étant le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, mail, etc) pendant les temps de repos et de congé.

La loi Travail du 8 août 2016 consacre un droit à la déconnexion des salariés, mais renvoie à la négociation collective au niveau de l’entreprise le soin d’en déterminer les modalités.

À compter du 1er janvier 2017, selon l’article L 2242-8 du Code du travail, la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie au travail » devra aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Celle-ci définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Par ailleurs, du fait de la loi Travail, les entreprises qui négocient un accord autorisant les conventions individuelles de forfaits en jours doivent y faire figurer les modalités d’exercice du droit à la déconnexion (article L 3121-64 du Code du travail).

Si l’accord est défaillant, ces modalités doivent être fixées unilatéralement par l’employeur et communiquées au salarié (article L 3121-65 du Code du travail).

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