La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) vient de modifier sa doctrine relative à la date de comptabilisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Il convient de préciser que dans cette hypothèse (réduction du capital non motivée par des pertes), les créanciers disposent d’un délai pour faire opposition. Les opérations de réduction du capital ne peuvent donc commencer avant l’expiration de ce délai.
Jusqu’à récemment, la CNCC considérait que l’expiration du délai d’opposition des créanciers était une condition suspensive de la réduction du capital et que celle-ci ne pouvait être comptabilisée avant l’expiration de ce délai.
Désormais, la CNCC considère que la réduction de capital peut être comptabilisée à la date de l’assemblée qui décide de l’opération, sans attendre l’expiration du délai d’opposition.
En effet, la décision de réduction de capital est définitive dès l’assemblée et ne peut être remise en cause par les mesures de protection des créanciers opposants.
Il convient, toutefois, d’attendre l’expiration du délai d’opposition pour procéder matériellement aux opérations de réduction, notamment au remboursement des associés, afin d’éviter le risque, pour la société, de rembourser à la fois les associés et d’éventuels créanciers opposants.