Annulation d’un arrêté de fermeture d’un lieu de vie et d’accueil à l’appui de la jurisprudence Danthony : l’information du gestionnaire par téléphone de la fermeture est de nature à le priver d’une garantie

Avr 12, 2018Droit des associations et des ESMS

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Le tribunal administratif de Toulouse a annulé par un jugement du 3 décembre 2015 l’arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé la fermeture totale et définitive d’un lieu de vie et d’accueil géré par une Association loi 1901 sur le fondement de l’article L313-16 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après Casf).

Le conseil département interjette appel de ce jugement.

L’analyse de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux est intéressante sur plusieurs points.

La CAA rappelle les conditions de recevabilité d’une requête introduite par une association :

La Cour Administrative d’Appel rappelle tout d’abord que « lorsque les statuts d’une association ne comportent aucune stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association » et en conclut alors que le président de l’association gestionnaire du lieu de vie et d’accueil avait qualité pour saisir le tribunal administratif d’un recours à l’encontre de la décision du 21 février 2013.

Sur la légalité de l’arrêté de fermeture du lieu de vie et d’accueil

La Cour Administrative d’Appel rappelle que le Casf ne prévoit pas de procédure contradictoire spécifique et que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être respectées lors de la fermeture d’un lieu de vie et d’accueil. Ce dernier impose que l’organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l’autorité compétente envisage de prendre, et des motifs sur lesquels elle se fonde.

La Cour Administrative d’Appel constate que l’association gestionnaire n’a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou, le cas échéant, orales préalablement à l’intervention de l’arrêté de fermeture et qu’aux regards des pièces du dossier, la fermeture ne pouvait être motivée par l’urgence, laquelle dispense l’administration de procédure contradictoire (la juridiction relève en effet que la fermeture n’a été prononcée que trois semaines après le signalement).

La Cour Administrative d’Appel rappelle ensuite la jurisprudence Danthony (CE, 23/12/2011, n°335033) laquelle prévoit que lorsqu’un vice affecte la procédure précédant la prise d’un acte, ledit acte ne peut être annulé que si l’administré a été effectivement privé d’une garantie ou si le vice est susceptible d’avoir influencé le sens de la décision prise.

La Cour Administrative d’Appel relève alors « que les gestionnaires du lieu de vie et d’accueil ont seulement été informés oralement, par téléphone, des motifs de la décision de fermeture le jour même de la signature de celle-ci. Ainsi, ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations pour contester les motifs de cette décision avant son intervention. Par suite, l’association ” Terre Source de Vie ” a été effectivement privée d’une garantie et l’arrêté du 21 février 2013 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ».

L’arrêté de fermeture est annulé.

CAA de BORDEAUX, N° 16BX00524, 3 avril 2018

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