Action en exécution d'une convention collective

Fév 3, 2015Droit social

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Selon l’article L.2262-11 du Code du travail, les syndicats liés par les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif disposent du droit d’agir en justice pour obtenir l’exécution de cette convention ou de cet accord.

Dans cet arrêt du 19 novembre 2014, la Cour rappelle que cette action n’est recevable que si elle a pour objet l’application des dispositions conventionnelles aux salariés couverts par la convention ou l’accord. Elle n’est en revanche pas recevable si elle a pour objet la condamnation de l’employeur au paiement de sommes dues à des personnes nommément désignées en application de la convention ou de l’accord collectif.

En l’espèce, trois organisations syndicales signataires de la convention collective SYNTEC demandaient à ce qu’il soit fait injonction à une entreprise relevant de cette convention de verser à l’ensemble de ses salariés diverses primes et indemnités prévues par ladite convention.

La Chambre Sociale accueille leur demande et juge que l’action des syndicats ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l’application des clauses de la convention collective à tous les salariés compris dans son champ d’application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence ; la Chambre Sociale avait d’ailleurs déjà jugé que l’action pouvait ne pas concerner toute la collectivité des salariés couverts par la convention ou l’accord mais seulement une catégorie de personnel, comme les cadres par exemple (Cass. soc., 22 févr. 2006, n° 04-14.771).

Si un syndicat souhaite poursuivre l’employeur en paiement de sommes dues à des salariés, membres du syndicat, nommément désignés, il devra invoquer l’article  L.2262-9 du Code du travail qui permet aux organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, d’exercer (sans avoir à justifier d’un mandat) toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, à condition que ceux-ci aient été avertis de la demande et n’aient pas déclaré s’y opposer.

Cass. Soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899

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