Absence de prise en compte du stress par l'employeur

Déc 18, 2012Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

L’absence de prise en compte du stress d’un salarié constitue une faute inexcusable.

 

Selon la chambre civile de la Cour de Cassation, l’employeur qui ne cesse de fixer des objectifs inatteignables, d’accroître le travail et les pressions, et ce, de manière patente sur plusieurs années, ne peut ignorer le stress que génère le travail sur ses employés.

 

L’employeur, qui a ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié et s’abstient de prendre des mesures propres à l’en préserver, commet une faute inexcusable. Celle-ci ouvre droit à indemnisation lorsque le salarié se trouve victime d’une crise cardiaque générée par le stress récurrent subi au travail.

Les supérieurs et managers doivent notamment veiller à ce que leurs équipes :

  • ne soient pas surchargées de travail dans la durée,
  • subissent pas ou peu de pressions,
  • se voient fixer des objectifs atteignables.

Les juges considèrent qu’en matière de stress :

  • l’employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ;
  • lorsque l’accroissement du travail du salarié est patent sur des années et que cette politique de surcharge, de pressions, d’objectifs inatteignables est confirmée par des attestations, alors l’employeur aurait dû avoir conscience du danger ;
  • lorsqu’il mène une politique de réduction des coûts, l’employeur doit prendre la mesure des conséquences des objectifs fixés en termes de facteurs de risque pour la santé de ses employés ;
  • ce n’est pas parce que le salarié s’abstient de réagir ou de contester les décisions prises qu’il donne quitus à l’attitude des dirigeants de l’entreprise ;
  • l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut qu’être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié.

Cass. 2ème chb civ du 08 novembre 2012, n°11-23855

Ces articles pourraient vous intéresser