Un accord d’entreprise prévoit que «les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel». Les salariés qui travaillent selon le planning de 13h à 21h bénéficient de deux pauses de 20 minutes rémunérées. Ils travaillent donc 7 heures et 20 minutes et sont payés 8 heures.
Un représentant du personnel décide d’effectuer 7 heures et 20 minutes d’heures de délégation et demande le paiement de 8 heures à son employeur en estimant que la disposition conventionnelle prévoyant la rémunération des temps de pause doit également être appliquée aux heures de délégation.
Pour la Cour de Cassation, un tel accord d’entreprise a vocation à s’appliquer au temps de travail effectif et non aux heures de délégation. Par conséquent, un salarié qui pose 7 heures et 20 minutes de délégation ne peut pas être considéré comme ayant posé 8 heures, et ne peut donc pas être rémunéré pour 8 heures.
Il faut noter qu’un accord d’entreprise peut augmenter le nombre d’heures de délégation légalement prévu. Or, l’accord existant en l’espèce n’avait pas cet objet.
Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-18.005