Un silence qui coûte cher

Avr 24, 2014Droit social

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L’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (…) les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. (…) Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret ».

Mais voilà, ce décret n’est jamais intervenu…

Le Conseil d’Etat, face à ce vide juridique, a alors décidé que l’arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l’indemnisation des agents des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social licenciés pour insuffisance professionnelle, qui complétait l’article L.888 du Code de la santé publique repris par l’article 88 susvisé, reste applicable.

L’indemnité due est égale aux « trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de service validées pour la retraite ».

Dès lors, le Conseil d’Etat (C.E. 29 janvier 2014, n° 356196) confirme la position de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux qui avait alloué à un agent de la fonction publique hospitalière travaillant depuis 2005 dans un EHPAD une indemnité de 25 407,45 €, calculée sur la base de l’ensemble de ses années de fonction et selon les modalités de l’article 1er de l’arrêté de 1983, contrairement au Tribunal Administratif de Limoges qui avait retenu les seules années de fonction au sein de l’EHPAD en accordant une indemnité de 3 387,66 €.

Le Conseil d’Etat précise que cette indemnité doit être assumée dans son entier par l’EHPAD qui a prononcé le licenciement « sans distinguer entre la part liée aux années de service effectuées par celui-ci au sein de cet établissement et celle qui est liée aux services effectués antérieurement au sein d’autres établissements ».

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