Tarification : la dotation budgétaire afférente à la dépendance

Mar 8, 2013Droit des associations et des ESMS

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Le Conseil d’Etat vient de juger que pour un exercice donné, la dotation budgétaire afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d’allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global. La dotation budgétaire globalisée dépendance n’est donc pas susceptible de faire l’objet, a posteriori, d’une reprise en proportion de l’activité effectivement constatée de l’établissement. Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l’article R. 314-104 du Code de l’action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l’établissement n’est pas en mesure de justifier de leur emploi. Le Conseil d’Etat retient également que l’évolution éventuelle du degré de perte d’autonomie moyen des résidents de l’établissement au cours d’un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l’article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l’exercice suivant

Le Conseil d’Etat en conclut qu’il ne résulte ni de l’article L. 232-8 du Code de l’action sociale et des familles, ni des dispositions réglementaires prises pour son application ou de l’article R. 314-104 du même code, que la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance devrait faire l’objet d’une régularisation a posteriori, notamment en fonction du nombre de bénéficiaires de l’allocation effectivement hébergés et de leur degré d’autonomie ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Tiers Temps ait couvert par la dotation considérée des dépenses ne relevant pas de cette section.

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