RGPD : Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision

Juin 23, 2018Droit public

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Pour l’essentiel, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2018-765 DC du 12 juin 2018 a validé la dizaine d’articles de la loi relative à la protection des données personnelles, adoptée le 14 mai 2018 par l’assemblée nationale.
Seul le 1er de l’article 13, relatif aux sanctions pénales, a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Les conseillers considèrent que les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou » figurant au 1° de l’article 13 de la loi relative à la protection des données personnelles sont contraires à la Constitution.
En effet, aux paragraphes 44 à 46, le conseil constitutionnel fait l’analyse suivante.
« Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
L’article 10 du règlement européen du 27 avril 2016 n’autorise le traitement de données à caractère personnel en matière pénale ne relevant pas de la directive également datée du 27 avril 2016 que dans certaines hypothèses, parmi lesquelles figure la mise en œuvre de tels traitements « sous le contrôle de l’autorité publique ». Le législateur s’est borné à reproduire ces termes dans les dispositions contestées, sans déterminer lui-même ni les catégories de personnes susceptibles d’agir sous le contrôle de l’autorité publique, ni quelles finalités devraient être poursuivies par la mise en œuvre d’un tel traitement de données. En raison de l’ampleur que pourraient revêtir ces traitements et de la nature des informations traitées, ces dispositions affectent, par leurs conséquences, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Dès lors, les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou » sont entachés d’incompétence négative.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou » figurant au 1° de l’article 13 sont contraires à la Constitution. Les mots « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 sont conformes à la Constitution ».
Les autres dispositions contestées de la loi sont déclarées conformes par le conseil constitutionnel.
Cela concerne :
– le deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
– les mots « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la même loi du 6 janvier 1978, les mots « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » figurant au 1° du même article et le 3° du même article ;
– le 2° de l’article 10 de la même loi ;
– la deuxième phrase du a du 4° de l’article 11 de la même loi ;
– le deuxième alinéa de l’article 17 de la même loi ;
– le paragraphe V de l’article 44 de la même loi ;
– le paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et la deuxième phrase du 7° du paragraphe III de l’article 45 de la même loi ;
– les mots « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » figurant au 3° de l’article 53 de la même loi ;
– le premier alinéa de l’article 70-1 et l’article 70-2 de la même loi ;
– les quatrième à huitième phrases du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale.

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