Requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet dans les associations d’aide à domicile pour défaut de communication du planning par l’employeur avant le premier jour du mois

Juil 10, 2013Droit social

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Madame Y a été engagée à temps partiel par l’association de services de soutien à domicile du Pays d’Argentan en qualité d’agent à domicile à compter du 25 mars 2002, et suivant contrat écrit du 10 octobre 2002.

Elle a saisi la juridiction prud’homale le 12 novembre 2007 pour, notamment, obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le paiement de rappels de salaires à ce titre.

Elle soutenait que :

– l’édition et la remise des plannings mensuels étaient variables,

– cela interdisait toute prévisibilité quant au temps de travail,

– elle se trouvait par conséquent à la constante disposition de son employeur.

La Cour d’Appel de CAEN, par arrêt en date du 1er juillet 2011, l’a suivie dans son argumentation en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en condamnant l’association à lui verser plus de 74 880 € au titre de rappels de salaires.

L’association a formé pourvoi en cassation en soutenant que :

– la Cour d’Appel avait ajouté une condition à la loi en précisant que l’employeur n’avait pas communiqué à la salariée les plannings au plus tard le premier jour de chaque mois,

– l’absence de communication mensuelle par l’association à sa salariée de ses horaires de travail faisait seulement présumer que l’emploi était à temps complet, que l’employeur pouvait contester cette présomption et rapporter la preuve contraire,

– il appartenait à la salariée d’établir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que :

– le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié en application de l’article L 3123-14,3° du Code du travail,

– dans les associations et entreprises d’aide à domicile les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié,

– il en résulte qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés dans les entreprises et les associations d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois,

– l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet,

– il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Cass.soc. 20 février 2013 n°11-24.012

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