Répartition de dividendes et donation indirecte

Jan 18, 2013Droit des Affaires

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Dans un arrêt en date du 18 décembre 2012, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu’un couple associé d’une société civile ne consentait pas une donation indirecte à ses enfants coassociés en décidant, en assemblée générale, de modifier la répartition des dividendes en faveur de ceux-ci.

En l’espèce, un couple a constitué une société civile avec ses enfants. Chaque associé détient, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives de la société. Les époux détiennent, en outre, l’usufruit de la majorité des parts dont leurs enfants sont nus propriétaires. Le couple a donc vocation à percevoir 95% des bénéfices distribués.

En 2000, lors d’une assemblée générale, les associés ont décidé à l’unanimité que pendant 5 ans la répartition des dividendes s’effectuerait à proportion de 17% pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants.

L’administration fiscale a alors assujetti un des enfants aux droits de mutation à titre gratuit, en faisant valoir qu’en renonçant dans une proportion de 61% au profit de leurs enfants à leur droit de distribution de dividendes pendant la période considérée, les parents avaient consenti une donation indirecte.

L’enfant en question a saisi le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir la décharge de son imposition. La Cour d’Appel de Douai (arrêt du 5 septembre 2011) l’a débouté de sa demande.

L’arrêt d’appel a cependant été cassé et annulé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui a considéré que :

– la modification de la répartition des dividendes ne pouvait résulter que d’une décision collective des associés et qu’en participant à cette décision émanant d’un organe social, les époux n’avaient pas consenti à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine,

– les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que les époux n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet.

 

 

 

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