Rémunération minimale conventionnelle : les éléments à prendre à compte

Nov 29, 2019Droit social

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Les éléments à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum conventionnel est respecté sont, en général, prévus par la Convention collective elle-même.
La Cour de cassation vient rappeler qu’en cas d’incertitude, c’est toujours au texte conventionnel qu’il convient de se référer.
En l’espèce, une salariée a été engagée par une société le 12 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable du service clients Europe, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
L’article 23 de la CCN des cadres et ingénieurs de la métallurgie, applicable dans ce litige, prévoit : « Que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu’ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ».
La salariée estimait que c’était à tort que l’employeur avait inclu dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle une prime d’ancienneté et un bonus annuel.
Les juges du fond avaient donné gain de cause à la salariée, estimant que ces deux éléments de rémunération devaient être exclus du calcul de la rémunération minimale conventionnelle et avaient condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
Les juges du fond se sont fondés sur des avenants au contrat de travail :

  • Sur la prime d’ancienneté : il ressort des avenants que la rémunération de l’intéressée est fixée « hors ancienneté » et que donc les parties ont entendu attribuer à l’ancienneté un caractère spécifique qui l’exclut des minima conventionnels.
  • Sur le bonus annuel : il ressort d’un avenant qu’à la « rémunération fixe viendra s’ajouter une rémunération variable annuelle dont le montant, qui dépendra pour moitié des résultats de la société à la date de clôture de ses comptes et pour moitié des performances du salarié, telles qu’appréciées par son supérieur hiérarchique au titre de l’exercice comptable écoulé, ne saurait excéder la moitié de votre rémunération mensuelle brute ».

Les juges du fond ont donc considéré que cet élément de rémunération était fixé de façon aléatoire et, en conséquence, il ne pouvait être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi la position des juges du fond et casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Les juges du fond avaient constaté que les primes d’ancienneté constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels. Ils auraient donc dû considérer que la prime d’ancienneté versée à la salariée devait être prise en compte dans le calcul des minima conventionnels.
En outre, les juges du fond avaient constaté que le bonus annuel versé aux cadres était prévu, avec le fixe, dans le contrat de travail de la salariée, peu important le caractère variable d’une partie de son montant. Ce bonus constituait non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Du fait de la cassation, l’affaire devra donc être rejugée par une Cour d’appel
Cass. soc. 18 septembre 2019, n° 18-11263

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