Réglementation de la tarification

Déc 18, 2012Droit des associations et des ESMS

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Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a censuré le gouvernement qui souhaitait mettre en place un encadrement du régime financier des lieux de vie et d’accueil.

 

En effet, la Haute juridiction retient que le législateur, dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, n’avait pas prévu que les lieux de vie et d’accueil soient des établissements et services sociaux au sens de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

 

En vertu de l’article 34 de la Constitution, il n’appartient qu’à la loi de fixer tant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure le libre exercice d’une activité professionnelle, que les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l’aide sociale ; que relève en conséquence de la compétence législative le principe de l’encadrement du régime financier et de la tarification, notamment par les collectivités territoriales et l’assurance maladie, des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l’action sociale.

Les dispositions du III de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 la création de ceux des lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas par ailleurs des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I du même article.

Les dispositions sus-mentionnées ont assujetti leur fonctionnement à des obligations portant seulement sur l’accueil et les droits des usagers et le contrôle par l’autorité administrative .

Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative que ces derniers devraient être soumis à une réglementation de leur financement et de la tarification de leurs prestations.

Le Conseil d’Etat considère, également, que le ministre de la Santé et des Solidarités ne peut utilement soutenir que l’étendue du pouvoir réglementaire devrait être appréciée dans le cadre des limitations de portée générale qui ont été apportées par la loi aux garanties et principes fondamentaux qui sont en cause, dès lors que le législateur n’était pas intervenu pour encadrer l’activité des lieux de vie et d’accueil avant la Constitution de 1958.

Cette décision constitue une première limite apportée au foisonnement de texte réglementaires pris en application de la loi de 2002.

Il est probable que d’autres décisions pourront intervenir dans le même sens dans l’avenir tant les certaines dispositions peuvent sembler contestables, notamment sur les problématiques de fermeture d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.  

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