Qui détient le pouvoir d’exclure un adhérent ?

Fév 18, 2020Droit des associations et des ESMS

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Il convient de rappeler que les associations sont libres d’organiser, dans leurs statuts ou règlement intérieur, la procédure d’exclusion de leurs adhérents.
Les statuts peuvent alors prévoir l’organe compétent pour prendre la décision (le président de l’association, le bureau, le conseil d’administration ou encore l’assemblée générale), ainsi que les éventuelles formalités à suivre.
A défaut, ce pouvoir relève de la compétence de l’assemblée générale qui se prononce sur l’exclusion dans les conditions de quorum et de vote habituelles.
C’est ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 4 décembre 2019.
Dans cette affaire, la Présidente d’une association de défense et de gestion d’une indication géographique protégée (IGP) a exclu de l’association une entreprise membre pour défaut de certification (elle ne répondait pas aux exigences du cahier des charges de l’IGP).
Le membre exclu a alors saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son exclusion, ainsi que sa réintégration.
La cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande au motif que, selon l’article 7 des statuts de l’association, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », qu’ainsi libellée, cette clause s’interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu’en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n’est subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée générale.
L’arrêt d’appel a été cassé par la Cour de cassation jugeant que « dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire ».
Il résulte de cet arrêt que les clauses d’exclusion ambigües doivent être interprétées dans un sens favorable au membre dont l’exclusion est envisagée (interprétation in favorem).
Ainsi, lorsque les statuts d’une association ne prévoient pas de procédure d’exclusion ou de radiation, ou qu’une telle procédure est ambigüe, il convient de réunir l’assemblée générale, qui est seule compétente pour prononcer l’exclusion ou la radiation d’un membre.
Il est, également, envisageable de réunir l’assemblée afin de modifier les statuts pour confier au président ou à un organe spécifique le pouvoir d’exclure ou de radier les adhérents.
Dans tous les cas, qu’une procédure disciplinaire ait été ou non prévue par les statuts ou le règlement intérieur, les « droits de la défense » doivent impérativement être respectés, ce qui implique que :

  • L’intéressé soit informé, au préalable, des faits qui lui sont reprochés, (sa convocation devant l’autorité disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue) ;
  • L’intéressé doit bénéficier d’un délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui permettre de préparer utilement sa défense ;
  • L’intéressé doit pouvoir présenter ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix (membre de l’association, voire avocat, par exemple) ;
  • Le prononcé de la sanction doit être précédé de débats réguliers ;
  • La sanction doit être notifiée à l’intéressé par écrit (de préférence par lettre recommandée avec avis de réception) ;
  • La sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé doit pouvoir faire l’objet d’un recours interne devant un autre organe de l’association, par exemple devant l’assemblée si l’exclusion a été prononcée par le bureau.

Enfin, comme pour toute privation d’un droit, l’exclusion doit toujours pouvoir être contestée devant les tribunaux.

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