Portée des engagements unilatéraux

Mai 16, 2013Droit social

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La Cour de Cassation a réaffirmé par un arrêt du 24 avril 2013 que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord.

En l’espèce, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance avait dénoncé le 20 juillet 2001 divers accords collectifs nationaux et locaux dont l’un qui prévoyait le versement, outre d’un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d’expérience et d’une gratification de fin d’année treizième mois.

A l’expiration des délais prévus à l’article L 2261-13 du Code du Travail, aucun accord de substitution n’était intervenu. Toutefois, l’employeur avait continué de faire bénéficier les salariés présents dans l’entreprise des modalités d’évolution de la gratification de fin d’année, devenue un avantage individuel acquis.

Ce même employeur avait accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions.

Un salarié engagé antérieurement à la dénonciation desdits accords collectifs estimait qu’il avait droit au paiement cumulatif de la gratification de fin d’année incorporée à son contrat de travail au jour où l’accord collectif dénoncé avait cessé de produire effet et de la prime de treizième mois calculée différemment au nom du principe d’égalité de traitement, il avait ainsi formé une demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.

La Cour d’Appel de RIOM a considéré par un arrêt du 8 novembre 2011 que la gratification de fin d’année, avantage individuel acquis pour les salariés engagés antérieurement à la dénonciation des accords était identique à la prime de treizième mois accordée au salariés engagés postérieurement à la dénonciation et que, par conséquent, le salarié engagé antérieurement à la dénonciation desdits accords ne pouvait pas cumuler ces deux avantages.

Elle a donc débouté le salarié de sa demande au paiement cumulatif de la gratification de fin d’année et de la prime de treizième mois.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a suivi la Cour d’Appel en son argumentation et a ainsi rejeté le pourvoi du salarié.

 

Cass. soc. 24 avril 2013 n°12-10196 & 12-10219

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