Parution d’un décret précisant les conditions d’exonération temporaire de la procédure d'appel à projet des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) :

Août 29, 2017Droit des associations et des ESMS

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Le Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 précise les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2022 aux demandes d’autorisation et d’habilitation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Ainsi, l’article 7 dudit décret dispose :

« Les demandes d’autorisation et d’habilitation prévues au V de l’article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement sont régies jusqu’au 31 décembre 2022 par la procédure prévue aux articles R. 313-8 et R. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception du délai d’instruction des demandes qui est fixé par le V précité à trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Les demandes doivent, outre les documents mentionnés à l’article R. 318-8-1, comporter tout document permettant d’évaluer l’activité prévisionnelle des services concernés ».

Le V de l’article 47 de la loi portant adaptation de la société au vieillissement dispose :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I du même article L. 312-1 assortie de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1-2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code.

Le Président du Conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l’article L. 313-8 du même code. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.

Le Président du Conseil départemental communique chaque année à l’assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent V ainsi qu’aux suites qui leur ont été données ».

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