Outils informatiques et contrôle de l’employeur

Mar 18, 2013Droit social

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Par cet arrêt du 6 février 2013, la Cour de Cassation énonce qu’une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, est présumée être utilisée à des fins professionnelles.

En conséquence, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient et hors la présence du salarié.

Déjà, la Cour de Cassation avait autorisé l’employeur à accéder librement aux connexions Internet et fichiers informatiques du salarié ainsi qu’aux mails qu’il reçoit ou transmet depuis la messagerie professionnelle de l’entreprise, sous réserve, s’agissant des fichiers informatiques et des mails, qu’ils n’aient pas été identifiés par l’intéressé comme personnels (Cass. soc. 18 octobre 2006 n° 04-48.025 & 15 décembre 2010 n° 08-42.486 & 9 juillet 2008 n° 06-45.800).

En l’espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave, motif pris notamment de l’enregistrement sur une clé USB d’informations confidentielles concernant l’entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant de l’entreprise.

Par un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la Cour d’Appel de ROUEN avait déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un moyen de preuve illicite, la salariée n’ayant pas été présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et n’ayant donc pas été informée de son droit d’en refuser le contrôle ou d’exiger la présence d’un témoin.

En vertu du principe de présomption de l’utilisation de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur à des fins professionnelles, la Cour de Cassation a cassé et  annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de CAEN.

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 12 février 2013  n°11-28.649

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