L’obligation de liaison préalable du contentieux pour les litiges indemnitaires

Avr 10, 2017Droit public

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Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 impose préalablement à la saisine de la juridiction administrative dans le cadre d’un recours indemnitaire le rejet de la demande préalable par l’administration.

Le deuxième alinéa de l’article R421-1 du Code de justice administrative dispose désormais :

« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Ces modifications viennent mettre fin à la jurisprudence du Conseil d’Etat admettant que la demande à l’administration soit faite après saisine de la juridiction administrative (CE 11 avril 2008, Établissement français du sang, n° 281374).

Les nouveaux pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux administratif :

Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient conférer aux juges administratifs de nouveaux pouvoirs en matière de contentieux administratif.

  • Le juge administratif, par ordonnance, pourra d’office fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués.

Le premier alinéa de l’article R611-7-1 du Code de justice administrative dispose désormais :
« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ».

  • Le juge administratif pourra considérer qu’une partie s’est désistée si celle-ci n’a pas produit de mémoire récapitulatif dans un délai fixé à l’avance par le juge administratif.

 L’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative dispose :
« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».

  • Lorsque le juge administratif s’interroge sur l’intérêt du maintien d’une requête pour son auteur, il pourra demander à ce dernier s’il souhaite maintenir ses conclusions. A défaut de réponse dans un délai imparti, le juge administratif peut prononcer un désistement d’office.

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative dispose :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

Des ordonnances de série pourront être prises par les juges administratifs :

Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient conférer aux juges administratifs de nouveaux pouvoirs en matière de contentieux administratif et notamment offre la possibilité de prendre des ordonnances de séries.
Il faut entendre par séries : « Les « multiples recours formés contre une même réglementation par une pluralité de justiciables se trouvant dans des situations similaires et agissant en ordre dispersé » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 12e éd., 2006, p. 905).
Des ordonnances de séries pourront désormais être prises par les tribunaux sur la base d’un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont le tribunal relève ((alors qu’actuellement, le tribunal ne peut se fonder que sur une de ses propres décisions ou sur un arrêt du Conseil d’État).
L’article R222-1 du Code de justice administrative dispose :

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :
(…)
6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ;
(…)
Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une de ces dispositions ».

L’article R811-1 du Code de justice administrative précise que « les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige ».

Nouvelles conditions de rejet des requêtes d’appel

Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient conférer aux juges administratifs de nouveaux pouvoirs en matière de contentieux administratif.
Ainsi, le dernier alinéa de l’article R222-1 du Code de justice administrative dispose désormais :

« Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une de ces dispositions ».

Refonte des cas de dispense d’avocat devant la juridiction administrative :

Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient modifier les cas de dispense d’avocat devant la juridiction administrative.

Cas de dispense d’avocat devant le Tribunal administratif :

Sont dispensés du ministère d’avocat devant le Tribunal administratif :

  • les litiges en matière de contravention de grande voirie ;
  • les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ;
  • les litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
  • les litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ;
  • les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
  • les demandes d’exécution d’un jugement définitif » (R431-3 du Code de justice administrative).

Ainsi, la dispense est supprimée pour les litiges de travaux publics et d’occupation domaniale.
La dispense d’avocat est étendue à tous les « contentieux sociaux » (prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi).

Cas de dispense d’avocat devant la Cour administrative d’appel :

Devant les cours administratives d’appel, sont dispensés du ministère d’avocat :

  • Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle
  • Les litiges en matière de contraventions de grande voirie
  • Les appels en matière d’excès de pouvoir et les demandes d’exécution d’un arrêt définitif

Certaines matières dispensées d’avocat devant le Tribunal administratif, sont soumises à l’obligation de représentation par un avocat devant la Cour administrative d’appel compétente. Il s’agit notamment :

  • Des litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées
  • Des litiges en matière de pensions, d’aide sociale, d’aide personnalisée au logement, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés
  • Des litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant

Augmentation du montant de l’amende pour recours abusif devant la juridiction administrative :

Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient modifier le montant maximal de l’amende pour recours abusif. Ce dernier était fixé à 3 000 euros est désormais fixé à 10 000 euros.
L’article R741-12 du Code de justice administrative dispose désormais :

« Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».

Nouveautés en termes d’admission du pourvoi en Conseil d’Etat :

Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient conférer aux juges administratifs de nouveaux pouvoirs en matière de contentieux administratif.
Ainsi, un pourvoi pourra ne pas être admis par le Président de chambre s’il l’estime manifestement dépourvu de fondement.
L’article R. 822-5 du Code de justice administrative dispose désormais :

 « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : » ;

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