L’inconstitutionnalité de la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde du salarié

Oct 13, 2016Droit social

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D’après l’article L.3141-26 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé. Cependant, cette indemnité n’est pas due en cas de faute lourde du salarié.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 02 décembre 2015 par la Cour de Cassation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la privation de cette indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement d’un salarié pour faute lourde. Le Conseil a constaté que cette règle d’exclusion ne s’applique pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés (L.3141-30 du Code du travail).

Le Conseil relève que la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde, selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés, est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé. En conséquence, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont contraires à la Constitution.

Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L.3141-26 du Code du travail sont contraires à la Constitution.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel au Journal Officiel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Cette décision du Conseil Constitutionnel a été publiée au Journal Officiel le 04 mars 2016.

Conseil Constitutionnel N° 2015-523 – QPC du 02 mars 2016

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