Licenciement disciplinaire : report de l’entretien préalable et point de départ du délai de notification de la sanction

Juil 29, 2019Droit social

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Selon l’article L 1332-2 du Code du travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
La Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence établie en matière de point de départ du délai d’un mois, dans l’hypothèse du report de l’entreprise préalable.
Dans cette affaire, Madame R a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s’est pas présentée.
Son employeur a organisé un nouvel entretien préalable qui s’est tenu le 26 mai suivant en présence de la salariée.
Madame R a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 14 juin 2011.
Considérant que cette notification était tardive car au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article L 1332-2 du Code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Les juges du fond ont accédé à sa demande, et la Cour de cassation confirme leur décision.
En effet, la Cour de cassation rappelle que lorsque le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable et que l’employeur organise de sa propre initiative un second entretien, le délai d’un mois dans lequel la sanction doit être notifiée court à compter de la date du premier entretien.
En l’espèce, le point de départ du délai de notification de la sanction était le 12 mai 2011, correspondant à l’entretien initial auquel la salariée ne s’était pas présentée.
Le délai de notification calculé à compter de cette date étant expiré, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation ne fait que confirmer sa jurisprudence habituelle dans ce domaine ; le fait que le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable n’est pas de nature à reporter le délai d’un mois (Cass. soc., 14 septembre 2004, n° 03-43.796).
Cependant, si le salarié le demande, notamment en raison d’une impossibilité de se rendre à l’entretien, l’employeur peut procéder à une nouvelle convocation à un entretien préalable (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.819, salarié en arrêt maladie). Dans ce cas, le point de départ du délai de notification est la date du nouvel entretien.
Il convient de préciser que l’employeur n’a pas l’obligation d’accéder à cette demande de report faite par le salarié.
Pour synthétiser : 

  • Soit le report de l’entretien résulte d’une demande du salarié et dans ce cas si l’employeur y accède le délai d’un mois cours à compter de la date du nouvel entretien,
  • Soit l’employeur prend lui-même l’initiative de reporter l’entretien ; dans ce cas c’est la date du premier entretien que fait courir le délai d’un mois.

Cour De Cassation, Civile, Chambre Sociale, 17 Avril 2019, 17-31.228, Inédit

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