Les tarifs plafonds 2018 applicables aux CHRS passent l’examen de la légalité

Fév 10, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit public, Tarification

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Le Conseil d’Etat, dans une décision du 31 décembre 2019 n°422131 constate la légalité de l’arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds applicables aux CHRS pour l’année 2018.
S’agissant de la légalité externe, le Conseil confirme la compétence gouvernementale à l’effet de fixer :

  • Les tarifs plafonds permettant au Préfet de département d’établir le tarif des prestations de chaque établissement,
  • Les conditions d’application des nouveaux tarifs plafonds aux établissements dont le coût de fonctionnement brut à la place est supérieur à ces tarifs plafonds,
  • Les règles permettant d’encadrer le pouvoir d’appréciation de l’autorité de tarification dans la fixation des tarifs des CHRS.

S’agissant de la légalité interne, étaient en l’espèce contestés tant la légalité de la fixation des tarifs plafonds, que celle de la fixation des tarifs des établissements dont le coût de fonctionnement est supérieur aux tarifs plafonds qui est validée par le Conseil d’Etat.
Sur la légalité de la fixation des tarifs plafonds, le Conseil d’Etat rejette l’argumentation des requérants en retenant que :

  • Aucune disposition ne fait obstacle à ce que les tarifs plafonds soient différenciés en fonction des missions assurées par les établissements et du type d’hébergement proposé.
  • L’ENC constitue donc un référentiel suffisant pour servir de base à la fixation des tarifs plafonds. La haute juridiction considère que cette étude a permis d’établir les coûts moyens des établissements et services et d’identifier les facteurs expliquant les écarts à la moyenne.
  • L’adoption de tarifs plafonds homogènes à l’ensemble du territoire ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, mais s’inscrit dans le mouvement de convergence et de réduction progressive des inégalités dans l’allocation des ressources entre régions.
  • Le calcul des tarifs plafonds 2018 (coûts moyens constatés en 2015 majorés de 5%) ne présente aucune erreur d’appréciation.

Enfin, lorsque le coût de fonctionnement brut à la place est supérieur aux tarifs plafonds, l’arrêté prévoit que l’établissement perçoit un financement égal à celui accordé en 2017, diminué du quart de l’écart entre ce financement et celui qui résulterait de l’application des tarifs plafonds.
Pour la juridiction administrative, cette disposition s’inscrit parfaitement dans l’objectif d’harmonisation des dotations entre les différentes régions et justifie qu’un effort budgétaire supérieur soit demandé à ces établissements dans le cadre de la procédure de tarification.
Cet effort supplémentaire permet selon la décision du Conseil d’Etat de tenir compte des moyennes observées sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements ayant une activité comparable.
Une limite est toutefois rappelée.
Les abattements sur les charges opérés dans ce cadre ne doivent pas aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.

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