Les responsabilités des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Déc 18, 2012Droit des associations et des ESMS

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Cet article a été rédigé à l’occasion de l’intervention de Maître Pierre NAITALI au colloque organisé par l’ADICOD à l’IUP de BORDEAUX.

 

Le sujet est vaste, trop vaste. Les responsabilités des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de différentes natures. Avant toute chose, il convient de préciser que ces établissements ne sont pas soumis aux nouvelles dispositions applicables en matière sanitaire notamment celles relatives au risque thérapeutique.Il peut s’agir en revanche d’une responsabilité civile ou administrative suivant que l’établissement est privé ou public. Le juge compétent étant alors dans le premier cas le juge judiciaire et dans le second cas le juge administratif.

 

S’il existe une incrimination pénale prévue par un texte, depuis l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal le 1er mars 1994, la responsabilité pénale de la personne morale peut être mise en cause devant la juridiction répressive.

Chaque régime de responsabilité évoqué ci-dessus peut constituer à lui seul matière à un exposé. Aussi, avons nous choisi d’écarter les régimes de responsabilité administrative et pénale pour nous intéresser  plus particulièrement à la responsabilité civile des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Ce dernier régime de responsabilité peut être mis en œuvre dans de nombreux cas. Pour rester dans le cadre du présent colloque, à savoir « l’effectivité des droits et obligations des usagers », seule sera envisagée la responsabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux vis à vis des usagers.

L’article L. 311-4 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles énonce qu’un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal.

La pratique contractuelle se développera dans l’avenir, du fait de l’obligation légale, dans un grand nombre de structures sociales et médico-sociales, d’établir un contrat de séjour. Cela laisse à penser que la responsabilité des établissements et services pourra être mise en œuvre sur un fondement contractuel.

Cependant, dans de nombreux cas, notamment pour les séjours de courtes durées en établissement ou pour les services délivrant des prestations à domicile, il est probable que seul un document individuel de prise en charge sera élaboré.

Enfin, subsisteront toujours des situations où ne seront établis ni de contrat de séjour, ni de document individuel de prise en charge.

La mise en œuvre de la responsabilité civile sera t-elle alors de nature contractuelle ou délictuelle ?

Ainsi, deux cas se présentent-ils, soit l’établissement accueille les usagers sans avoir passé de contrat avec eux, soit un contrat a été conclu lors de l’entrée entre l’usager et l’établissement. Dans la première hypothèse la Haute juridiction admet parfois une responsabilité délictuelle et parfois une responsabilité contractuelle (1.). Dans la seconde hypothèse, amenée à se développer, le régime de responsabilité est contractuel (2.).

 

 1 – Un régime de responsabilité civile à géométrie variable en l’absence de contrat

Si, en l’absence de contrat, le principe d’une responsabilité délictuelle devait s’imposer (1.1.), il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation une préférence pour la responsabilité contractuelle (1.2.)

 
1.1.  Un fondement légal à la responsabilité délictuelle

En l’absence de contrat, la responsabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourra être engagée par la victime ou son représentant légal sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.

Pour mettre en cause la responsabilité de l’établissement, l’usager victime devra démontrer l’existence d’une faute de l’établissement, avoir subi un préjudice et enfin un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Cette solution semble applicable lorsque l’établissement accepte de prendre en charge des personnes qui lui sont confiées par une autorité administrative ou judiciaire. Tel est le cas par exemple des jeunes placés par le juge. C’est la décision du juge qui aboutit au placement. Le jeune ne dispose généralement  pas de la liberté de choisir son mode de prise en charge (en établissement ou en milieu ouvert) ou l’établissement d’accueil.

Un auteur a également pu citer l’exemple des centres d’hébergement et de réinsertion sociale [1].

Le fondement délictuel de la responsabilité d’un établissement a été retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 1996. La haute juridiction a admis l’action intentée par les parents, à titre personnel et au nom de leur fille handicapée mentale, qui, à l’âge de 16 ans, a été déflorée (sic) par un autre handicapé mental dans les locaux d’un institut médico-éducatif [2].

Cette décision isolée de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation peut, à double titre, être rapprochée des exemples cités ci-dessus.

D’une part, les parents ne disposent pas réellement de la possibilité de choisir la structure qui accueillera leur enfant pour les raisons suivantes. Le placement d’enfant ou adolescent handicapé relève d’une décision d’orientation prise par la Commission départementale d’éducation spécialisée[3]. Le nombre de places en établissement spécialisé est faible. Les contingences matérielles et financières imposent généralement aux familles un unique lieu de placement.

D’autre part, les dispositions législatives et réglementaires encadrent le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux[4]. Le champ contractuel entre l’établissement et l’usager est ainsi limité.

Cependant, la décision rappelée ci-dessus semble isolée, la Cour de cassation retenant généralement la responsabilité contractuelle des établissements.

 
1.2.  L’admission jurisprudentielle de la responsabilité contractuelle fondée sur le libre choix de l’établissement par l’usager

Dès lors que la prise en charge par l’établissement de l’usager peut résulter d’un choix de ce dernier ou de son représentant légal, la Cour de cassation semble favorable à la responsabilité contractuelle.

Ainsi, la Haute juridiction a-t-elle admis que soit engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une action contre un institut médico-éducatif en réparation du préjudice subi par un enfant blessé en tombant par la fenêtre de l’établissement[5].

De même, a été qualifiée de faute contractuelle le manquement d’un centre d’accueil et de soins à son obligation de sécurité envers l’adolescent qui lui était confié[6].

Le fondement contractuel peut se justifier par la décision de placement prise par l’usager, ses parents ou son représentant légal. L’établissement acceptant le placement demandé. La rencontre des volontés ayant eu lieu, nous pouvons considérer qu’un contrat non écrit est ainsi formé entre les parties. Un tel contrat engage valablement les parties.

Dans l’avenir, il est probable que le champ de la responsabilité contractuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux tende à se développer du fait de la réglementation récente qui impose l’élaboration d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge.

 

 2 – Vers l’hégémonie de la responsabilité contractuelle

 

Il nous semble que la responsabilité contractuelle doive être envisagée dorénavant chaque fois qu’un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge sera élaboré.

L’article 1101 du Code civil énonce qu’un contrat est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Si pour le contrat de séjour, la qualification de contrat est évidente, le document individuel de prise en charge ne doit pas échapper à cette même qualification.

En effet, dans ce dernier document, l’établissement ou le service déterminera les modalités de la prise en charge adaptée à la personne. Ce document devra en principe être remis à l’usager. La principale différence avec le contrat de séjour consiste dans l’absence de signature de l’usager. Ce dernier n’est donc pas engagé par les dispositions contenues dans le document individuel de prise en charge.

L’article 1103 énonce à propos du contrat : « il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement ».

Or, nous pouvons considérer que le document individuel de prise en charge est un acte unilatéral engageant l’établissement ou le service. En effet, il serait pour le moins étonnant que le législateur impose l’élaboration d’un tel document sans que ce dernier contienne d’obligations à la charge de son auteur. En conséquence, le document individuel apparaît bien comme un contrat unilatéral au sens de l’article 1103 du Code civil.

Si la qualification proposée ci-dessus pour le document individuel de prise en charge est retenue, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 311-4 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles aboutit à ce que l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux entre dans le champ contractuel.

En présence d’un contrat, la responsabilité des établissements sera fondée sur l’article 1135 du Code civil.

 

2-1-L’étendue de la responsabilité contractuelle

Dans le domaine social et médico-social, la relation contractuelle peut être qualifiée de complexe. En effet, le contrat doit à la fois prendre en compte les contraintes liées à l’hébergement, à la restauration ou encore au transport, mais également, et il s’agit là de son objet principal, à la problématique sociale ou médico-sociale de l’usager. Cette dernière étant de loin la plus complexe dans la mesure où, par essence, elle a pour terrain la personne humaine.

Si la liberté des parties lors de l’élaboration du document contractuel reste le principe, les parties aux contrats de séjour et document individuel de prise en charge, plus que tout autre, compte tenu de leur complexité, ne manqueront pas de voir cette liberté encadrée.

 
2.1.1.      Le principe de la liberté contractuelle : Les obligations expressément prévues par les contractants

Le principe est que la responsabilité des établissements et services est engagée dès lors qu’une faute contractuelle de ces derniers entraînera un préjudice pour l’usager. Ainsi, un service d’aide à domicile qui s’engage à fournir des prestations à heures fixes tous les jours et qui n’en effectue qu’une partie sans respecter d’horaire peut-il voir sa responsabilité engagée.

Un système de responsabilité limitée aux stipulations contractuelles est reconnu comme insuffisant pour maintenir l’équilibre des contrats en présence d’une partie jugée forte contre une partie jugée faible. Aussi, la jurisprudence a-t-elle rattachée de nouvelles obligations aux contrats.

 
2.1.2.      Une liberté encadrée :

Comme nous l’avons présenté plus haut, le contrat dont il est ici question, est complexe. Lorsque la responsabilité des établissements sera mise en cause, les juridictions ne se contenteront pas des seules obligations prévues au contrat.

Ainsi, plusieurs décisions de la Cour de cassation ont-elles mis à la charge des établissements une obligation de sécurité.

Il est intéressant de constater que si l’établissement a une obligation contractuelle de sécurité, il ressort des décisions de la Cour de cassation qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyens[7]. L’usager qui souhaitera mettre en cause la responsabilité de l’établissement sur le fondement de l’obligation de sécurité est alors soumis à un système de responsabilité proche du champ délictuel. Il doit à la fois démontrer une faute de l’établissement, par exemple un défaut de surveillance[8], un préjudice et enfin un lien de causalité.

Dans d’autres domaines, l’obligation de sécurité constitue une obligation de résultat. La Haute juridiction retient cette qualification en matière de transport[9]. Il revient alors au débiteur de l’obligation de sécurité de rapporter la survenance d’un événement de force majeure pour dégager de sa responsabilité.

La haute juridiction met également à la charge du prestataire ou du fournisseur de biens des obligations de conseil et d’information. Quels sont les conseils et informations que doivent délivrer les établissements sociaux et médico-sociaux aux personnes qu’ils prennent en charge pour répondre aux exigences de la Cour de cassation ?

En l’absence de solution jurisprudentielle, la réponse viendra certainement de la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002, dont des décrets doivent intervenir pour préciser le contenu des contrat et document individuel de prise en charge.
 

2-2-Les limitations de la liberté contractuelle

Deux limites à la liberté contractuelle doivent être envisagées. L’élaboration des contrats dans un domaine très réglementé constitue une limite a priori. A posteriori, le contrôle des clauses abusives permettra de maintenir ou rétablir l’équilibre contractuel.
 

2.2.1.      Les obligations rattachées aux contrats par le législateur : un contrôle a priori

Le Code de l’action sociale et des familles prévoit article L. 311-4 alinéa 3 :

«  (…) Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ».

Ces dispositions ont pour objet d’informer l’usager ou son représentant légal. Les informations portées à la connaissance de l’usager doivent lui permettre de connaître les prestations délivrées par l’établissement ou le service.

Cependant, il est hautement probable que l’usager ne pourra discuter que marginalement ces prestations. Demander une augmentation du nombre de personnes encadrant la personne handicapée ou l’amélioration de la qualité des repas, ne nous semble pas envisageable, dans la majorité des cas.

La marge de discussion limitée, et l’encadrement réglementaire important laisse à penser que les contrats seront pour l’essentiel des contrats d’adhésion avec quelques dispositions détaillant au mieux les spécificités des prestations propres à la personne prise en charge contractante. Il faut souhaiter que cette marge d’individualisation soit exploitée au mieux afin de permettre aux établissements de délivrer des prestations personnalisées de qualité en fonction des problématiques de chaque individu.

En conséquence, les apports de la loi sont faibles quant à l’objectif d’aboutir à un réel équilibre contractuel entre l’usager et l’établissement ou le service. Le recours à la réglementation des clauses abusives pourrait être une alternative intéressante.

 
2.2.2.      La réglementation sur les clauses abusives

L’objet du présent exposé n’est pas de revenir sur le détail de la réglementation applicable en matière de clauses abusives, mais simplement d’envisager si les contrats de séjour et document individuel de prise en charge sont concernés.

La réglementation des clauses abusives concerne les contrats conclus entre professionnels et particuliers[10]. L’établissement peut être considéré comme le professionnel et l’usager comme le consommateur. Ce faisant, et cela est généralement admis[11], les dispositions du Code sont considérées comme applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Ainsi, des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission des Clauses abusives détermineront les types de clauses devant ou pouvant être regardées comme abusives à savoir, comme créant au détriment du consommateur (l’usager) un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

In fine, c’est le juge qui sera amené à découvrir les clauses abusives insérées dans les contrats de séjour ou document individuel de prise en charge. Ces clauses découvertes, elles seront réputées non écrites, les autres stipulations du contrat subsisteront. Souhaitons qu’ainsi l’équilibre contractuel sera rétabli…

 
[1] Dictionnaire permanent action sociale rubrique Responsabilités des établissements n°30.
[2] Cass. 2e civ., 24 janvier 1996 : Bull. Civ. N°66.
[3] Article L. 242-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c’est la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel qui est compétente : article L. 243-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
[4] La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, reprise et complétée par les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale constitue la pierre angulaire des dispositions applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
[5] Cass. Civ. 1re 12 avril 1983 Bull. civ. I n°116 : Dans cette affaire, la juridiction a relevé que « l’obligation contractée par la fédération des œuvres laïques de l’Ardèche, … ».
[6] Cass. 2e civ., 16 avril 1996 : Bull. civ. II n°185 p 129.
[7] Cass. 2e civ., 16 avril 1996 : Bull. civ. II n°185 p 129 : La Haute juridiction considère que le centre à son obligation de sécurité (…) ; Cass. Civ. 1re 12 avril 1983 : Bull. civ. n°116 : « L’obligation contractée par la fédération des œuvres laïques de l’Ardèche, quant à la sécurité du jeune Combrisson, était seulement une obligation de moyens (…) ».
[8]  Le fait de faire monter un infirme moteur cérébral sur un pont suspendu et de le laisser cheminer sans appui efficace ni la possibilité pour le moniteur qui le précédait de surveiller sa progression a été considéré comme un manquement à l’obligation de sécurité (Cass. 2e civ., 16 avril 1996 : Bull. civ. II n°185 p 129).
[9] Cass. Civ. 1re 3 juillet 2002 SNCF c/Tassito et autres Juris-Data n°2002-051091 : Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci (…)
[10] Articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation.
[11] Pour une analyse plus complète en ce sens : Jean-Marc LHUILLIER, « La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux », Edition ENSP 2ème édition p. 37 et suivantes.

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