Les aides ménagères ne sont pas concernées par les interdictions légales de recevoir une libéralité posées par l'article 909 du Code civil

Nov 14, 2013Droit social

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La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 23 septembre 2009 (civ 1ère n°12-25160), confirme l’interprétation stricte des personnes visées par l’article 909 du Code civil.

L’article 909 du Code civil prévoit en effet : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte ».

Une aide ménagère embauchée par un service d’aide à domicile n’est pas concernée par ces dispositions.

La Cour précise également que le contrat de travail ne peut restreindre la capacité à recevoir des libéralités. En conséquence, l’aide ménagère n’étant pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, l’inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti.

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