Le renforcement de la protection du salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle

Avr 29, 2019Droit social

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Lorsque le salarié est en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt (article L 1226-7 du Code du travail).
Durant cette période de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (article L 1226-9 du Code du travail).
Concernant l’accident ou la maladie d’origine non professionnelle, aucun disposition légale spécifique n’est prévue.
Ainsi, durant la période de suspension du contrat de travail en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, l’employeur peut rompre le contrat de travail à condition que le motif ne présente aucun lien avec l’accident ou la maladie (Cass. soc. 5 juillet 1979 n° 77-41.310 ; Cass. soc. 22 juillet 1986 n° 83-45.172; Cass. soc. 5 décembre 1963 n° 62-40.657).
Toutefois, en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle, une Convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables, renforçant ainsi la protection du salarié.
En effet, la Convention collective peut aligner le régime de protection du salarié victime d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle sur le régime légale applicable au salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2019.
Dans cette affaire, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 30 janvier jusqu’au 7 février 2014, puis à nouveau et de manière ininterrompue à compter du 13 février 2014.
La société a licencié ce salarié pour insuffisance professionnelle le 21 mai 2014.
La Cour d’appel a condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Selon les dispositions de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la maladie ou l’accident « de la vie courante » (donc d’origine non professionnelle) ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. Dans ce cas, l’employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou d’une faute lourde ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie.
Dans sa décision, la Cour de cassation énonce que les partenaires sociaux ont aligné les conditions du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur les conditions légales du licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l’article L 1226-9 du Code du travail.
Qu’ainsi, l’employeur ne pouvait licencier le salarié pour insuffisance professionnelle durant la période de suspension du contrat de travail.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur.
Cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-27047
 

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