Le juge des libertés ne peut autoriser le prolongement de l’hospitalisation sans consentement d’un majeur protégé sans convocation du curateur

Déc 30, 2017Droit public

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En l’espèce, un majeur protégé a été hospitalisé sans son consentement en soins psychiatriques à la demande de son curateur. Le directeur de l’établissement de santé a sollicité auprès du juge des libertés la prolongation de l’hospitalisation sans informer ni convoquer le curateur. Le prolongement de l’hospitalisation a été acceptée par ordonnance du juge des libertés.

La Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (n°16-24.869) a cassé l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Bordeaux dans laquelle le juge judiciaire avait autorisé le directeur d’établissement à maintenir l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques d’un majeur protégé sous curatelle.

Cette ordonnance contrevient, d’une part aux dispositions de l’article 468 du Code civil rendant obligatoire l’assistance du curateur pour introduire une action en justice ou y défendre le majeur protégé, et d’autre part, aux dispositions de l’article R3211-13 du Code de la santé lequel impose la convocation à l’audience de « la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ».

L’absence de convocation du curateur entraîne la nullité de la procédure de maintien du majeur protégé en soins psychiatriques sans consentement, et ce, même si le curateur est également le « tiers ayant sollicité l’hospitalisation ».

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