Le droit à une mesure d’instruction in futurum pour motif légitime

Juin 20, 2013Droit social

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La Cour de Cassation a relevé que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

En l’espèce, deux femmes ont été engagées à la société Radio France en qualité de régisseuses de production et occupent depuis le 1er janvier 1987 un poste de chargée de réalisation radio.

Elles ont eu connaissance que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure.

Elles ont saisi la juridiction prud’homale de référé aux fins d’obtenir la communication par l’employeur, avant tout procès et sous astreinte, de différents éléments d’informations concernant ces autres salariés et susceptibles d’établir la discrimination dont elles se plaignent.

Elles ont fondé leur réclamation sur l’article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le Conseil des Prud’hommes les avait déboutées de leur demande.

Les deux salariées ont alors interjeté appel et la Cour d’Appel de PARIS a infirmé la décision entreprise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile et ordonné la production par l’employeur de contrats de travail et avenants, le montant des primes de sujétions distribuées depuis 2000 à ces personnes, les tableaux d’avancement et de promotions des chargés de réalisation travaillant à Radio France.

L’employeur s’est pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté.

Cass.soc. 19 décembre 2012 n° 10-20526

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