L’adaptation du fonctionnement du CSE dans le cadre de l’épidémie de COVID19

Mai 5, 2020Droit social

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En application de l’article L 2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre.

Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique, dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées.

Dans cet objectif, une nouvelle série d’ordonnances et de décrets vient adapter le fonctionnement du CSE : délai de convocation, information-consultation, expertise.

La présente newsletter a pour objectif de faire le point sur le contenu de ces nouveaux textes.

1. Sur l’information-consultation du CSE et les modalités d’expertise

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoyait qu’un décret en Conseil d’Etat allait adapter les délais conventionnels de consultation du CSE.

Un décret n°2020-508 du 2 mai 2020 vient d’être publié.

Ce décret adapte les délais applicables dans le cadre de l’information-consultation du CSE et du CSE central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, lorsque l’information ou la consultation du CSE et du CSE central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, les délais applicables sont fixés ainsi qu’il suit :

Sur l’information et la consultation du comité :

Référence du Code du travail Objet du délai (Article R 2312-6 du Code du travail)  Nouveau délai prévu par le Décret  
A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans le BDES.   Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, ce délai s’applique au CSE central.  8 jours
En cas d’intervention d’un expert, le délai d’un mois est porté à deux mois.   Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, ce délai s’applique au CSE central.  12 jours pour le comité central  
  11 jours pour les autres comités  
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.   Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, ce délai s’applique au CSE central.  12 jours
L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.   A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.  1 jour

Les modalités d’expertise :

Référence du Code du travail Objet du délai hors COVID (Articles R 2315-45 et suivants du Code du travail)  Nouveau délai prévu par le Décret
L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.  24 heures
L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.  24 heures  
L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.    48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée par ce dernier  
Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours, afin de contester :  
– La nécessité de l’expertise ;
– Le choix de l’expert ;
– Le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
– Le coût final de l’expertise.  
48 heures
L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique.  24 heures

Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

  1. Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ;
  2. Un accord de performance collective (article L 2254-2 du Code du travail) ;
  3. Les informations et consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L 2312-17 du Code du travail).

Ces dispositions du décret sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication (le 3 mai 2020) et le 23 août 2020.

Lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément à ces nouveaux délais provisoires.

Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du CSE

2. La communication de l’ordre du jour

L’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 raccourcit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les délais applicables à la communication de l’ordre du jour du CSE et du CSE central dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 :

Référence du Code du travail Objet du délai (Articles L 2315-30 et L 2316-17 du Code du travail)  Nouveau délai prévu par l’ordonnance
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion (article L 2315-30 du Code du travail).  2 jours
L’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance (article L 2316-17 du Code du travail).  3 jours  

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures suivantes :

  1. Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ; 
  2. Un accord de performance collective (article L 2254-2 du Code du travail).

Les dispositions de cet article sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de la publication de l’ordonnance du 2 mai 2020 (le 3 mai 2020) et le 23 août 2020 (article 1 du Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020).

Le Cabinet ACCENS Avocats peut vous accompagner concernant l’ensemble de vos questions relatives au fonctionnement du CSE.

Par ailleurs, vous pouvez retrouver l’ensemble de l’actualité juridique en lien avec le COVID19 sur notre forum : http://www.accens-avocats.com/forums/

Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19

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