La reprise de l’ancienneté dans le cadre d’un contrat d’apprentissage est d’ordre public

Juin 17, 2013Droit social

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L’article L 6222-16 du Code du Travail précise que la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté du salarié.

La Cour de Cassation a rappelé que cette disposition était d’ordre public, quelles que soient les dispositions de la Convention Collective.

En l’espèce, Monsieur F. a été engagé en tant qu’élève éducateur à compter du 8 septembre 2004, suivant contrat de travail préalable à une formation en contrat d’apprentissage en application de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Il a obtenu son diplôme d’éducateur spécialisé le 1er juillet 2008 et a été classé en cette qualité par un avenant du 22 juillet 2008.

Après avoir demandé en vain la reprise de son ancienneté acquise en qualité d’apprenti éducateur, il a saisi la juridiction prud’homale en rappel de salaires.

Le Conseil des Prud’hommes a condamné l’employeur à payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010.

L’employeur a interjeté appel et la Cour d’Appel de DOUAI a infirmé le jugement entrepris le 30 juin 2011 en considérant qu’en application de l’article 38 de la convention collective, le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu’à compter de la date d’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en rappelant que l’article 38 de la convention collective ne faisait pas obstacle à l’application de l’article L 6222-16 du Code du travail.

Cass.soc. 27 mars 2013 n°11-23.967

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